Mon notaire et moi : questions fréquentes

Le notaire a-t-il compétence sur l'ensemble du territoire national ?

Oui, tous les notaires de France peuvent instrumenter partout en France, pour l’immense majorité des actes, quelle que soit la situation géographique des contractants ou la situation du bien concerné. La confusion dans l’esprit du public provient du souvenir d’une époque où le notaire n’avait pas compétence en dehors du ressort de la Cour d’appel dont il dépendait.

Que signifie un acte authentique ?

(source : www.notaires.fr)

L’acte authentique est l’acte reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence pour instrumenter dans le lieu où il a été rédigé. Il se différencie de l’acte sous seing privé signé seulement par les parties, qui n’implique pas la présence du rédacteur, et qui peut être régularisé en tout lieu, y compris à l’étranger.

L’originalité de l’acte authentique

Au moment de la signature de l’acte

Les signataires de l’acte sont présents :

Le notaire peut ainsi vérifier l’identité, la capacité et les pouvoirs des intéressés.

Le notaire est présent :

Il est en mesure d’éclairer les parties sur la portée de leurs engagements, les conséquences de l’acte, et de leur donner toutes explications utiles. Il veille au bon équilibre du contrat et s’assure du consentement éclairé, réel et juridiquement valable des parties.

Le notaire signe l’acte :

En sa qualité d’officier public, il confère, par sa signature, l’authenticité à l’acte qu’il reçoit et s’engage sur son contenu et sa date.

L’efficacité de l’acte authentique

Elle découle des effets de l’acte

La date certaine :

L’acte authentique fait pleine foi de sa date, ce qui en simplifie la preuve.

La force probante :

L’acte authentique fait foi de son contenu, s’agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. On ne peut rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe, équivalente à celle de la contestation d’une décision judiciaire pour partialité du juge..

La force exécutoire :

Lorsque le débiteur n’exécute pas ses obligations pécuniaires, l’acte authentique évite au créancier d’avoir à obtenir un jugement, s’il veut le poursuivre en paiement de sa dette, alors que c’est indispensable pour l’acte sous seing privé. L’acte authentique est exécutoire de plein droit, comme une décision judiciaire.

Un instrument juridique adapté aux besoins de notre société Son formalisme préserve la liberté individuelle, Son efficacité assure la protection des intérêts économiques, Sa transparence permet l’information de l’Etat, Par la sécurité qu’il apporte, c’est un instrument de liberté juridique, car il protège le faible contre le fort, le consommateur face au professionnel. Il rend ainsi inutile la multiplication des textes protecteurs. Le mode de preuve qu’il constitue en fait un instrument particulièrement efficace pour les contrats électroniques.

Quelques principes importants en matière de règlement d’une succession

Accepter ou renoncer à la succession ?

Accepter une succession, c’est accepter l’actif mais aussi le passif, sachant que si le passif dépasse l’actif, les héritiers en sont tenus sur leur patrimoine personnel. Aussi, si vous avez le moindre doute sur l’importance du passif, nous vous conseillons vivement :

–  Tout d’abord, de vous abstenir de tout comportement ou acte qui pourrait être interprété comme une acceptation tacite de la succession, car une telle acceptation serait alors définitive et vous ne pourriez pas revenir dessus.

– Ensuite, soit de renoncer purement et simplement à la succession, soit de l’accepter seulement « à concurrence de l’actif net ». Dans ce dernier cas, votre patrimoine personnel  serait à l’abri d’un passif successoral qui se révélerait supérieur à l’actif. Cependant, comme cette acceptation est encadrée par des procédures et des délais très contraignants, nous vous invitons à nous consulter au préalable sur son régime avant de vous y engager.

Il convient de noter enfin qu’une renonciation à succession peut présenter un intérêt même lorsqu’elle est bénéficiaire mais que l’on souhaite en faire bénéficier ses enfants directement.

La gestion de la succession après le décès Une succession appartient aux héritiers acceptants, dès le jour du décès. Aussi, après avoir signé l’acte de «notoriété» que l’étude aura préparé (acte constatant qui est décédé et qui sont les héritiers), ces derniers pourront donner toutes instructions aux établissements bancaires (clôture ou transfert de comptes, modifications d’intitulés…).

Pour information, un plan Epargne Logement peut-être repris par un héritier, cela lui permet de bénéficier des droits à prêts.

Ils pourront également vendre un bien immobilier, s’ils le souhaitent.

Le passif de succession sera acquitté par les héritiers acceptants au fur et à mesure de la réception des factures, comme le faisait le défunt, de son vivant.

A cet égard, il est conseillé de désigner parmi eux, celui qui sera destinataire et qui assurera le paiement des factures, et d’en informer tous les organismes (impôts, syndics, assureurs, EDF, TELECOM…).Cela doit être fait sans tarder, car un décès entraine souvent l’arrêt des prélèvements automatiques.

De son côté, l’étude transmettra à l’héritier acceptant qui sera désigné, toute facture qu’elle recevra.

Bien entendu, vous pouvez nous charger de payer les factures et plus généralement gérer provisoirement la succession (sur les frais et honoraires de gestion, nous consulter).

Impôts sur le revenu

Pour l’année du décès, les héritiers acceptants devront souscrire une déclaration pour le compte de la personne décédée, et la déposer à la date normale de dépôt des déclarations de revenus.

Cette déclaration comprendra les revenus perçus par la personne décédée du 1er janvier de l’année du décès, jusqu’à la date de son décès.

Les revenus, intérêts, dividendes et revenus fonciers provenant d’actifs successoraux versés postérieurement au décès, seront à déclarer par les héritiers acceptants sur leurs propres déclarations de revenus, chacun à proportion de sa part successorale.

Il en sera de même des plus-values sur cessions de valeurs mobilières réalisées après le décès.

Impôts sur la fortune immobilière (IFI) Si la personne décédée était assujettie à l’IFI, les héritiers acceptants devront aussi déposer pour son compte une déclaration et régler l’impôt correspondant au titre de l’année du décès, à la date normale de dépôt des déclarations IFI.

Pour les années suivantes, chacun des héritiers acceptants ajoutera la valeur de sa part successorale à son patrimoine personnel. Selon le cas, cet ajout pourra avoir pour effet de rendre certains d’entre eux redevables de l’impôt, ou d’augmenter leur imposition.

Nous attirons votre attention sur deux situations fréquentes :

  – La première, celle d’une personne décédée assujettie à l’IFI, et qui, malgré sa bonne foi, sous-estimait la valeur de son patrimoine immobilier. Dans ce cas, un redressement IFI sera probable, car la déclaration de succession fera apparaître une discordance entre les valeurs qui y seront portées et celles figurant dans les déclarations IFI successives.

Ce redressement est susceptible de concerner l’année du décès et les trois années précédentes.

–  La seconde, celle d’une personne décédée qui ne déposait pas de déclarations IFI, alors qu’elle aurait dû le faire eu égard à l’importance de son patrimoine. Là encore, la déclaration de succession sera à l’origine d’un redressement IFI probable.

Ce redressement concernera l’année du décès et les six années précédentes omises.

Si la personne décédée se trouvait dans l’un ou l’autre de ces cas, nous vous conseillons de régulariser spontanément sa situation auprès de l’administration fiscale.

Les sommes dues au titre de cette régularisation réduiront d’autant l’actif de succession pour le calcul des droits de succession.

Les règles fiscales applicables aux déclarations de succession :

1°) Le principe du paiement des droits de succession dans les six mois du décès Au plus tard à la fin du sixième mois suivant le décès, les héritiers acceptants doivent déposer auprès du Trésor Public une «déclaration du succession».

Il s’agit d’un imprimé fiscal faisant apparaitre le détail chiffré de l‘ actif et du passif composant la succession.

Si l’actif net déclaré dépasse un certain montant, le dépôt de cette déclaration devra être accompagné du paiement des droits de succession exigibles (sauf demande de paiement fractionné ou différé voir ci-dessous).

L’étude préparera cette déclaration au vu des informations que vous nous communiquerez.

En cas de dépassement du délai, les héritiers acceptants s’exposent à :

– Un intérêt de retard de 0,20 % par mois sur le montant des droits, à partir du septième mois suivant le décès.

– Une majoration de 10% à compter du treizième mois de retard.

Par ailleurs, passée la fin du sixième mois suivant le décès, le trésor Public peut adresser à l’un quelconque des héritiers une « mise en demeure » d’avoir à déposer la déclaration de succession. Dans ce cas, une majoration de 40% est encourue à défaut de régularisation dans les quatre-vingt-dix jours de cette « mise en demeure ». La majoration est portée à 80%, à défaut de régularisation dans les trente jours d’une seconde mise en demeure.

IMPORTANT : vis-à-vis du Trésor Public, les héritiers sont solidaires pour le paiement des droits de succession. Cela veut dire que le paiement des droits incombant à chacun d’eux peut être réclamé à un seul d’entre eux (lequel pourra toutefois se retourner auprès de ses cohéritiers pour se faire rembourser). En revanche, la solidarité n’existe pas avec le conjoint survivant, car il est exonéré de droits de succession.

2°) Exception à ce principe :

Les droits de succession peuvent faire l’objet, sur demande des héritiers acceptants :

– Soit d’un paiement fractionné en plusieurs versements égaux sur un an : les versements, à intervalle de six mois, ne peuvent être supérieurs à trois, le premier devant intervenir au moment du dépôt de la déclaration de succession : le délai de un an est porté à trois ans, et le nombre des versements doublé ( soit sept au total), lorsque l’actif héréditaire comprend, à concurrence de 50% au moins, des biens non-liquides : notamment valeurs mobilières non cotées en bourse et biens immobiliers ;

–  Soit d’un paiement différé pour ceux qui héritent en « nue-propriété »seulement. Le différé de paiement est repoussé à l’expiration d’un délai de six mois suivant le premier en date des évènements suivants : réunion de l’usufruit à la nue-propriété, ou cession totale ou partielle de la nue-propriété de tout ou partie des biens recueillis par l’héritier concerné.

Si le paiement fractionné ou différé est accordé, il sera assorti du versement d’intérêt (sauf, pour le paiement différé, si les héritiers choisissent de calculer leurs droits de succession non pas sur la valeur de la nue-propriété, mais sur celle de la toute propriété).

Dans tous les cas, les héritiers doivent proposer au Trésor Public une garantie de paiement, le plus souvent une hypothèse sur un bien immobilier.

Le moment venu, il faudra nous indiquer si vous entendez faire une demande de paiement fractionné ou différé de vos droits de succession.

3°) Importance des évaluations

Pour le calcul des droits de succession, le principe est que les actifs doivent être déclarés à leurs valeurs connues au jour du décès.

S’agissant d’actifs bancaires, cela ne pose pas de difficulté, il suffit de se reporter aux divers relevés de comptes.

En revanche, pour un bien immobilier, une telle commodité n’existe pas.

Aussi, nous vous recommandons de consulter les agents immobiliers de votre quartier, ils seront à même de vous indiquer une « valeur vénale » au jour du décès, c’est-à-dire le prix que vous auriez obtenu de ce bien immobilier si vous l’aviez vendu le jour même du décès.

Cependant, une décote pourra être appliquée en cas de location.

Vous devez savoir que sous-estimer un bien immobilier, afin de réduire le montant des droits de succession, peut-être un mauvais calcul. En effet, cela vous exposerait :

– D’une part, en cas de redressement, à devoir payer un complément de droits de succession augmenté d’intérêts de retard 0,20 % par mois sur le montant du complément de droits à partir du septième mois suivant le décès), plus une majoration de 10% sur la même base (le treizième mois passé). Et, en ce cas de « mauvaise foi », une majoration de 40%.

– D’ autre part, à payer un impôt de plus-value en cas du bien immobilier à un prix supérieur (36,20% du montant de la plus-value).

4°) Les réintégrations fiscales

Le Trésor Public peut réintégrer à l’actif d’une succession les retraits d’argent effectués sur les comptes bancaires d’une personne décédée, moins d’un an avant son décès.

Il peut également réintégrer à l’actif de succession, les actions, obligations, parts sociales, valeurs et créances non déclarées pour lesquelles la personne décédée a eu la propriété, a perçu des revenus, ou a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès.

Merci de nous indiquer si de telles réintégrations doivent avoir lieu.

5°) L’utilité d’un inventaire « notarié » Un inventaire « notarié » est un inventaire fait par un notaire, en présence d’un Commissaire-priseur judiciaire, au domicile de la personne décédée, ainsi qu’à tous autres endroits où elle pouvait séjourner.

L’objet de cet inventaire est de recenser et estimer les « meubles meublants », c’est-à-dire le mobilier ayant appartenu à la personne décédée.

Son coût est de l’ordre de 1.000 € par séance d’inventaire.

Toutefois, lorsque la succession est composée essentiellement de biens immobiliers, il présente un intérêt d’ordre fiscal certain.

En effet, à défaut d’inventaire « notarié », l’administration fiscale considère que la valeur des « meubles meublants » est égale à 5% de l’actif brut de succession.

Or, les « meubles meublants » ont en général une valeur assez faible, en tous cas très en deçà du montant obtenu par l’application du forfait 5 % sur un actif de succession Il faudra nous indiquer ce que vous entendez faire.

Les bijoux, pierres précieuses, objets d’art ou de collection ne rentrent pas dans la catégorie des « meubles meublants ».

Leur mode d’évaluation est le suivant : s’ils ne sont pas vendus en salle des ventes dans les deux ans du décès, leur valeur à retenir pour le calcul des droits de succession sera l’estimation qu’en aura fait le Commissaire-priseur judiciaire dans un inventaire « notarié » éventuel ou, si elle est supérieure, celle figurant dans un contrat d’assurance en cours du jours du décès, et conclu moins de dix ans avant le décès.

Il faudra nous indiquer, le cas échéant, si un contrat d’assurance existe.

6°) Donations antérieures

Il faudra nous communiquer un état de toutes les donations faites par la personne décédée avant son décès (même les dons manuels), d’une part parce qu’elles doivent être rappelées dans la déclaration de succession (c’est une obligation fiscale), d’autre part parce qu’elles peuvent avoir une incidence sur le calcul des droits de succession. Et, si un don manuel n’a pas été déclaré auprès de Trésor Public, il sera taxé aux droits de succession.

7°) Les assurances-vie

Il faudra également porter à notre connaissance tous les contrats souscrits par la personne décédée, afin de vérifier si les capitaux-décès sont ou non taxables aux droits de succession. L’idéal serait de nous transmettre les copies des courriers que vous adressant les organismes que vous aurez contactés directement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.